Non, le CSPJ ne peut décider de la fin d’un mandat présidentiel

Décidément, ce blogue risque de se transformer – la Déesse nous en préserve – en blogue juridique. Je sais que les juristes de la République sont momentanément – j’espère – empêchés mais le droit ne m’intéresse pas à ce point. En tout cas, pas au-delà de ce que doit en savoir une Haïtienne du pays s’efforçant d’être bonne citoyenne. Je lui ai toujours préféré la politique qui, comme on sait, lui donne naissance. Mais, soit. Je veux bien pour cette semaine. Pour la peine, toutefois, dès lundi, je lance une série de billets sur les présidents africains aux mandats infinis; cela devrait nous changer les idées. Du reste, cela fait un moment que je rêve de vous parler de Museveni et de son chapeau. Vous l’aurez cherché ! Dès lundi, nous faisons cap sur l’Afrique. Pour l’heure, revenons au titre de ce billet.

C’est à la loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire que nous devons le CSPJ. Celle-ci répondait à un vœu de l’article 184.2 de la Constitution (faussement et frauduleusement) amendée.

L’Administration et le contrôle du Pouvoir Judiciaire sont confiés à un Conseil
Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui exerce sur les magistrats un droit de surveillance et de discipline, et qui dispose d’un pouvoir général d’information et de recommandation sur l’état de la
Magistrature.

Constitution de 1987 amendée*, art. 184.2

Les objectifs de la nouvelle structure sont doubles : 1) veiller au fonctionnement régulier du Pouvoir Judiciaire et 2) veiller à la protection des justiciables. En termes pratiques, le CSPJ s’occupe de l’administration et du contrôle du fonctionnement du troisième pouvoir  d’une part et s’attache à traiter les plaintes et prendre des sanctions disciplinaires contre les juges. Ses fonctions, inscrites dans la loi, sont d’ administrer, de contrôler, de discipliner, de délibérer et d’informer… « sur les questions relatives à la justice, notamment celles qui ont trait à son mode de fonctionnement et son indépendance » (article 36). C’est tout. C’est une loi bien courte d’ailleurs: six pages dont une page de visas et une page de signatures. Sa lecture est vite faite. Allez-y, j’attends.

C’est fait ? Parfait. Touchons donc à la déclaration du Président de l’Accord de Terrace Garden (PATG, ci-après). Dans une vidéo publiée au cours de  la nuit du 7 au 8 février 2021, il semble justifier son mandat par une résolution du CSPJ constatant la fin du mandat du Président Jovenel Moïse.  Ce dernier billet sur le 7 février 2021 – on a le droit de rêver – existe par la faute de cette vidéo dont le « making of » est devenu viral hier.

Le PATG nous y informe que c’est « suite à la résolution du Pouvoir Judiciaire, le CSPJ, constatant formellement la fin du mandat constitutionnel du Président de la République », qu’il accepte « le choix de l’opposition et de la société civile pour pouvoir servir son pays comme Président provisoire pour la transition de rupture ».

Pour avoir lu, vous-même, la loi du 13 novembre 2017, vous savez que le CSPJ, pour être un organe du Pouvoir Judiciaire, ne l’incarne pas pour autant. Du reste, ce n’est pas le Pouvoir Judiciaire mais le Pouvoir Législatif qui reçoit le serment du Président de la République (article 98.3 de la Constitution). Le CSPJ, lui, s’occupe des magistrats.

Voilà pour le droit. Lundi, nous parlons de Yoweri (Tibuhaburwa Kaguta) Museveni. C’est un personnage à connaître. Promis.

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