Le nouveau projet de décret électoral est enfin accessible à l’électorat — pour autant qu’il soit sur WhatsApp, où le document fait le tour des groupes et des messageries privées. L’organisation technique des élections occupe environ deux tiers du texte, sans difficulté constitutionnelle particulière, traitant de logistique, de procédures et de sanctions. Certes, nous retrouvons le Conseil électoral provisoire juge et partie(art. 6), au pouvoir élargi (art. 132–136.2), à l’immunité fonctionnelle (art. 429) et à la portée abrogatoire large (art. 434), mais ce sont là des caractéristiques normalisées de la presque vingtaine de conseils électoraux provisoires que nous avons connus depuis 1987, qui ne méritent pas d’être relevées. Ce qui le mérite certainement, c’est le conditionnement du droit de vote à une inscription obligatoire (art. 56 du décret), qui transforme l’exercice du vote en droit administrativement conditionné, avec risque d’exclusion pratique.

La Constitution de 1987 proclame que la souveraineté réside dans l’universalité des citoyens (art. 58), réunissant « les conditions constitutionnelles et légales » (art. 17), qui doivent pouvoir « voter aux élections sans contrainte » (art. 52.1(c)). Pour le décret électoral, l’électeur·rice « est inscrit au registre électoral » (art. 52) après s’être présenté.e « en personne au centre d’inscription et de vote muni de sa carte d’identification nationale (CIN) » (art. 56). Certes, la loi peut fixer les conditions, mais ce décret qui s’y substitue peut et va réduire matériellement l’universalité du corps électoral.

À cela s’ajoute une tension d’effectivité pour les citoyens déplacés, empêchés ou mal enregistrés, qui risquent de perdre l’accès au vote, la liste électorale devenant « définitive 60 jours avant le scrutin ; aucune mise à jour possible » (art. 58), avec publication des listes au moins 30 jours avant le scrutin (art. 59). Un citoyen·ne qui se rend compte d’une erreur après la publication de la liste n’a aucun moyen de la faire modifier. La qualité de citoyen est donc désormais fonction d’une inscription obligatoire, de possibles radiations administratives communiquées tardivement, de conditions matérielles (CIN, délais, présence physique) et, bien sûr, un incontournable de cette transition : les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, quoiqu’elles ne semblent conduire à aucun rapatriement judiciaire en Haïti.

Certes, le projet semble revenir sur la réduction de la démocratie locale (les conseils municipaux sont maintenus), mais celle-ci pourrait se voir amplifiée par la réduction de la participation politique, avec un filtrage qui se fait moins par les partis que par l’accès au vote lui-même, le corps électoral étant désormais défini par le registre. Le droit de vote en ressort conditionné par une procédure préalable et limitée dans le temps ; l’article 70 du décret précisant que « seuls les électeurs régulièrement inscrits peuvent voter ».

L’existence de ce registre aura le mérite de faciliter la tâche de certaine consultante quand elle est appelée à produire des notes stratégiques pour des campagnes électorales et ainsi optimiser les dépenses de ses clients-candidats. Tout n’est donc pas négatif, mais il s’agit d’un positif bien faible face à, pour reprendre les mots d’un ami suivant de près la question, la belle pagaille que risque de créer l’obligation de l’article 56 dans un pays où l’abstention bat régulièrement tous les records.

Autre changement majeur dans le texte : le décret reprend également la possibilité d’être élu avec une avance de 25 % (art. 76), telle qu’introduite dans la Constitution (frauduleusement) amendée. Le décret abaisse la condition constitutionnelle d’éligibilité des sénateurs d’une résidence de quatre ans (Const., art. 96(4)) à trois ans (décret, art. 84(4)). Mais rien ne surpasse la tension institutionnelle majeure qui transforme un pouvoir normatif électoral en pouvoir législatif constituant.

Le projet de décret a vocation à être adopté par un Exécutif provisoire, au motif que le Parlement est inopérant. Or, l’article 111 de la Constitution est clair : les lois sur les objets d’intérêt public relèvent du pouvoir législatif. La fonction législative du CEP, définie à l’article 191.1 de la Constitution, est de proposer un texte électoral — non d’établir un régime électoral complet et, monstrueuse overreach, d’organiser une consultation constitutionnelle en se dotant d’un mandat provisoire servant ici de base à une architecture électorale et constitutionnelle très large.

Dès son premier article, le projet de décret inclut une consultation sur des changements constitutionnels. À l’article 69, le CEP soumet ces changements à ratification populaire. L’article 71.1 fixe la tenue de cette consultation au premier tour, avec une question posée à l’article 239.1 : « Approuvez-vous les changements proposés dans la Constitution ? »

Le décret prévoit les effets juridiques de cette consultation — notamment sur les mandats et les institutions — aux articles 423 à 425 en cas de victoire du oui ; les articles 426 à 426.4 maintiennent le cadre constitutionnel actuel en cas de rejet. Or, la Constitution interdit clairement toute tentative de l’amender par référendum dans son article 284.3 :

Toute Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par voie de Référendum est formellement interdite »

Le décret se propose de violer la Constitution qu’il vise pourtant pour justifier son existence et une telle outrecuidance mérite débat — mais ce billet, tout comme d’ailleurs ce projet de décret, est déjà trop long.


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