Nos autorités récemment constituées semblent pressées de signer un Pacte National pour la Stabilité et l’Organisation des Élections qui paraît décidé à faire deux choses également inquiétantes : 1) neutraliser politiquement le décret du 7 février 2026 qui faisait du Premier ministre Fils Aimé le détenteur de l’exercice du pouvoir exécutif tout en limitant — via la référence à l’article 149 de la Constitution amendée — son mandat à une durée déterminée (90 à 120 jours) ; 2) soustraire ce Premier ministre-président à tout contrôle réel, le Comité consultatif prévu n’ayant aucun pouvoir contraignant et son mode de constitution demeurant largement indéterminé.
Le décret du 7 février disparaît opportunément des visas du Pacte, comme s’il n’avait jamais existé. Et avec lui disparaît la borne temporelle objective qu’il posait. Le mandat devient conditionné uniquement par la tenue d’élections (art. 3 et 25), dont l’organisation dépend précisément du gouvernement en place. Pouvoir et calendrier se retrouvent ainsi concentrés dans les mêmes mains.
Quarante ans après février 1986, un pacte politique entend transformer un mandat intérimaire en mandat indéfini, sans autre limite que l’installation d’élus issus d’un processus organisé sous l’autorité de l’exécutif en fonction. Le glissement est normatif : on passe d’un encadrement se réclamant formellement de la Constitution à un texte programmatique aux missions larges (art. 7 à 12), rédigé dans un langage peu prescriptif — donc difficilement justiciable — et dépourvu de mécanisme de contrôle indépendant. Par la grâce de l’article 6, le gouvernement exerce toutes les attributions conférées par la Constitution et par les dispositions du Pacte. Le texte devient ainsi une source normative additionnelle produite par ceux-là mêmes qui en bénéficient.
Certes, le Conseil présidentiel de transition était un non-sens institutionnel. Mais ce Pacte va plus loin dans l’absurde en remplaçant un schéma de gouvernance collégiale par une centralisation autour d’un Conseil des ministres présidé par un chef unique de l’exécutif. Le Comité consultatif (art. 20-22) “supporte”, “donne son avis”, “accompagne”, mais surtout n’interfère pas dans la gestion du pouvoir. Il n’a aucune compétence contraignante, aucun pouvoir de sanction, aucune obligation de publication de ses avis. Pour reprendre la formule d’un ami juriste réagissant sur le texte : un organe qui ne peut ni bloquer, ni contraindre, ni censurer n’est pas un contre-pouvoir — c’est un décor institutionnel.
Le nouvel exécutif unicéphale, affranchi de tout contrôle effectif, se voit en outre reconnaître la faculté de proposer des changements “limités” à la loi mère (art. 13 à 16), d’en déterminer les modalités “en concertation”, de les soumettre à ratification lors du premier tour des prochaines élections, puis d’en assurer lui-même l’exécution. Le décret électoral fixera même la durée des mandats des futurs élus en application de ces nouvelles dispositions. La Constitution en vigueur interdisant le référendum constitutionnel — comme le soutient une lecture constante de son économie — l’adossement de ces modifications à un scrutin ordinaire soulève, à tout le moins, un problème sérieux de contournement procédural.
Nous avons longuement discuté sur ce blogue de la nécessité, dans cette succession de ruptures institutionnelles depuis le magnicide de Jovenel Moïse, d’assumer clairement un acte constituant transitoire — une mini-constitution temporaire, limitée dans le temps, encadrée et contrôlée. Cela exigerait du courage politique. On lui préfère des accords en cascade, des pactes successifs, des mécanismes sui generis qui déplacent progressivement le centre de gravité normatif hors du cadre constitutionnel formel.
Ces viols en réunion de la Constitution, par un ensemble d’acteurs toujours plus hétéroclites, substituent aujourd’hui à la hiérarchie des normes un pacte politique. Les sanctions sont édictées par le Conseil des ministres lui-même (art. 25). En cas de vacance du chef de l’exécutif, ce même Conseil, assisté du Comité consultatif, “prend des dispositions” (art. 26), sans référence explicite à une procédure constitutionnelle déterminée. Le Pacte ne prévoit ni limite temporelle ferme, ni clause de réexamen périodique, ni contrôle juridictionnel spécifique, ni mécanisme d’arbitrage indépendant.
Ce Pacte, que l’on serait pressé de signer et qui semble nourrir une nostalgie de la période Duvalier, personnalise le pouvoir transitoire, associe la stabilité nationale à une figure pivot et concentre dans un exécutif pratiquement sans contrepoids la faculté de définir les règles, d’organiser le scrutin et d’en proclamer l’issue. Dans un contexte de faillite avancée de l’État, il incarne une reconfiguration institutionnelle majeure qui substitue un pacte politique à l’encadrement constitutionnel dont se réclamait encore le décret du 7 février.
La stabilité n’est pas l’absence de conflit ; elle est l’obéissance à des règles communes. Un Pacte qui concentre le pouvoir, efface ses propres limites et neutralise les mécanismes de contrôle ne stabilise pas : il redéfinit l’ordre juridique à son profit. Ce texte ne comble pas une vacance institutionnelle ; il en crée une nouvelle, en substituant à la hiérarchie des normes un arrangement politique auto-validant. C’est précisément cela qui doit être refusé.




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