Le décret créant la conférence nationale qui n’aura pas lieu est enfin là et c’est une véritable gageure que de choisir des visas, des considérants ou des articles eux-mêmes, les parties les plus pén(al)i(sa)bles. Les visas sont aussi inattendus qu’apparemment aléatoires: textes organiques de ministères sans liens directs, textes créant de nouvelles communes sans pertinence mais aussi le fameux référendum constitutionnel de Jovenel Moïse, parce que pourquoi pas.

Les considérants multiplient les répétitions – allant jusqu’à reprendre verbatim le premier article du décret – et proposent 5 paragraphes là où un seul aurait suffi. Mais le plus fabuleux est sans doute celui qui, à lui seul, invalide toute la démarche d’élaboration d’une nouvelle constitution – que le reste du texte rendra encore plus absurde – en attribuant « le non-respect de la Constitution » au « fait que les Lois d’application ainsi que les institutions chargées d’encadrer sa mise en œuvre rationnelle ne sont pas adoptées ou mises en place ». Voilà donc la Conférence nationale qui s’apprête à, dans le cadre du processus d’élaboration d’une nouvelle constitution, soumettre à l’Exécutif des textes normatifs visant à faciliter « la mise en œuvre rapide et effective » de la Constitution qu’elle est chargée de remplacer.

Ce qui nous amène aux articles 2 et 3 de ce décret inepte, se proposant de « réviser la constitution en vigueur » grâce à un projet reprenant, pour l’essentiel, le préambule de la Constitution de 1987. Il est curieux que le terme employé soit celui de révision, la Constitution de 1987 ayant clairement prévu en son Titre XIII une procédure d’amendement :

Article 282 : L’initiative de l’amendement de la Constitution appartient concurremment à l’Exécutif et à chacune des Chambres du Corps Législatif.
Article 282-1 : Toute proposition d’amendement doit être votée à la majorité des deux tiers (2/3) de chacune des deux (2) Chambres.
Article 282-2 : L’amendement voté par l’une des deux (2) Chambres n’est pas susceptible de modification par l’autre Chambre.
Article 282-3 : Le Pouvoir Législatif ne peut en aucun cas amender la Constitution dans un délai inférieur à cinq (5) ans.
Article 283 : L’amendement voté n’entre en vigueur qu’après avoir été ratifié par référendum avec la majorité absolue des suffrages exprimés.

En l’absence du Parlement, toute révision de la Constitution est impossible, rendant la démarche clairement anticonstitutionnelle. Mais nous ne sommes pas à une contradiction près, le décret parlant d’élaborer une nouvelle constitution, de réviser la constitution et de rédiger des textes pour mettre en application les prescrits de la constitution que la nouvelle doit remplacer. Le tout, dans le cadre d’une conférence nationale dont le caractère exceptionnel est souligné dans cet extraordinaire considérant:

Considérant, outre la tâche fondamentale d’élaboration d’une nouvelle Constitution conformément à la volonté populaire exprimée à travers la Conférence Nationale, qu’il est impérieux d’élaborer et de soumettre à l’Exécutif, pour adoption sous formes de Décrets, les textes normatifs devant faciliter la mise en œuvre rapide et effective de la Constitution;

Voyageurs dans le temps, les auteurs de ce texte ont visiblement pu confirmer la volonté populaire exprimée lors de la conférence nationale qui n’a pas encore eu lieu. Ce qui, ipso facto, élimine le besoin d’avoir cette conférence qui n’aura pas lieu. Mais bon, avec le Comité de pilotage de 9 membres et le secrétariat technique, ce sont de nouvelles personnes qui auront un emploi pour au moins 9 mois. Et en ces temps de crise de l’emploi, c’est toujours ça de pris, n’est-ce pas ?


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