J’apprends qu’il y aurait, au sein même des signataires, des désaccords sur l’accord qui vient d’être signé et, contrairement à ce que l’on pourrait croire, c’est une excellente chose. L’accord et le projet de décret qui l’accompagne ont de sérieux problèmes qu’il est encore temps de corriger. Ce billet et ceux qui vont suivre espèrent aider à les améliorer parce que même si le Conseil présidentiel a tout pour échouer, ce ne serait pas dans l’intérêt de la nation.
Les concepteurs de l’accord peuvent ne pas en avoir été conscients mais en décidant de viser la Constitution pour l’amender ensuite à « ses articles applicables à la période de transition » (article 11), l’accord crée une réalité schizophrène où il s’érige au-delà de la loi-mère tout en se plaçant sous sa protection. Dans le meilleur des cas, l’accord qui n’est pris par aucune instance étatique, est une nouvelle loi constitutionnelle qu’il faudra harmoniser avec l’actuelle si tant est qu’on arrive à déterminer laquelle.
L’accord du 4 avril tranche la question par deux considérants visiblement conçus spécifiquement pour contrer deux critiques récurrentes:
Considérant que la Constitution de 1987 amendée par la loi constitutionnelle du 9 mai
2011 interdit tout recours à la Cour de Cassation pour combler les cas de vacance
présidentielle dûment constatée ;
Considérant que la loi constitutionnelle du 9 mai 2011 qui a déjà produit des effets
juridiques sur l’ensemble de la vie nationale a abrogé la version créole de la constitution
de 1987
Le premier n’a pas lieu d’être. L’article 149 de la Constitution de 1987 prévoit une convocation de l’assemblée nationale (inexistante) par le premier ministre (démissionnaire et en exil). Il est impossible de l’appliquer sans accord politique. Le second considérant est absurde. Il impliquerait qu’il suffirait d’un constat pour abroger une loi et pas n’importe laquelle, la loi-mère. À moins de considérer les concepteurs de l’accord comme étant l’équivalent d’une cour constitutionnelle, ce considérant est une erreur directe dans un accord qui les multiplie sans nécessité aucune.
C’est un principe de base de légistique, on ne vise que les textes que l’on compte utiliser. Dans le texte de l’accord ci-dessus, seuls les deux derniers « visas » sont nécessaires et uniquement en tant que « considérants ». Mais, de façon plus importante, l’accord n’est pas un texte juridique, il n’a pas à avoir de visas. Un accord politique n’a pas à se référer à des textes de lois ou des règlements administratifs; ce sera la tâche du décret portant création, organisation et fonctionnement du conseil présidentiel dont le projet actuellement en circulation mérite également d’être revu.
Comme l’accord dont il découle et qu’il vise après la Constitution, le projet de décret prévoit également un aménagement constitutionnel (article 3) qui amènerait à trois (3) les lois constitutionnelles irrégulières attachées à la Constitution de 1987. Or, les contrariétés sont nombreuses et en l’absence d’une Cour Constitutionnelle pour les trancher, elles risquent de créer une crise constitutionnelle encore plus profonde que l’actuelle. Pour illustrer le fait, prenons la plus directement évidente et la plus inconséquente d’entre elles: la divergence entre les serments prononcés par les membres du Conseil présidentiel.
Avant d’entrer en fonction, chacun des membres du Conseil Présidentiel prête le serment suivant : “Je jure devant la Nation, d’observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la Patrie, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire“.
Article 12 du Décret
Avant d’entrer en fonction, chacun des membres du Conseil Présidentiel prête le serment suivant « Je jure, devant la Nation, d’observer fidèlement la Constitution dans les limites applicables à la transition et les lois de la République, l’Accord politique du 4 avril 2024, de travailler sans relâche au rétablissement de l’ordre constitutionnel, de
Article 15 de l’accord
respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la Patrie, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire ».
Le décret vise l’accord qui, lui, insiste sur le caractère exceptionnel de la situation et la violation de la constitution qui est inhérente à son existence même. La logique voudrait qu’il en tire la conclusion qui s’impose: créer une petite constitution de transition (l’accord lui-même), pacifier le pays, organiser des élections et laisser au nouveau Parlement la tâche de s’ériger en Assemblée Nationale Constituante et doter le pays d’une nouvelle constitution. C’est une solution qui éviterait un retour aux pratiques constitutionnelles à géométrie variable du général Prosper Avril et surtout aux membres du Conseil de se faire parjures. Mais c’est là une décision qui demanderait du courage et un sens réel de l’importance de la vérité (en) politique et, manifestement, nous n’en sommes pas (encore) là.
La réalité est qu’il n’est pas possible de se lancer dans les réformes constitutionnelles prévues à l’article 1.1 de l’accord. Nous n’en avons tout simplement pas le temps. À suivre le modèle retenu pour l’adoption de la Constitution de 1987, il faudrait faire élire une assemblée constituante, organiser un référendum, puis organiser des élections; soit appeler 3 fois le peuple en ses comices. Dans le climat sécuritaire actuel et l’effondrement en règle des institutions qui l’accompagne, c’est une proposition impensable.
Idéalement, l’Accord politique pour une transition pacifiée et ordonnée, ne viserait aucune constitution ou loi et limiterait ses considérants à l’ONU (pour les sanctions), la CARICOM (pour le Conseil présidentiel), le magnicide de juillet 2021 (pour le vide à la tête de l’État), la non-tenue des élections (pour l’absence de Parlement) et les 4 derniers considérants actuels sur la crise, la nécessité d’une transition, le communiqué du gouvernement et la nécessité de mettre en place un Pouvoir Exécutif – sans, évidemment, la référence à l’esprit de la Constitution. Ainsi, l’accord pourrait se concentrer sur la structure de la transition, sa feuille de route, les garanties de mise en œuvre et la composition du Conseil et laisser au décret la tâche de fournir les détails spécifiques sur les organes de la transition et son organisation. Ne serait-ce que pour deux raisons principales: 1) plus l’accord est détaillé, plus les risques de conflits avec les autres textes sont grands et 2) les signataires s’imposent inutilement un carcan dans une situation qui exige de la flexibilité et qui les obligera à violer eux-mêmes les règles qu’ils ont édictées. L’accord fixerait les grands principes de la transition; le décret organiserait la transition.
Le projet de décret est plus sobre dans ses visas et tant mieux. Il introduit toutefois dans ses considérants une nouvelle information : le 11 mars 2024, le Premier Ministre Monsieur Ariel Henry a démissionné sans possibilité de liquider les affaires courantes et un Premier Ministre par intérim a été désigné. C’est donc à celui-ci que revient la tâche de légitimer la transition. Sur son rapport, et après délibération en Conseil des ministres, son gouvernement décrète sur l’exercice du pouvoir exécutif pendant la transition. Un terme qu’il faudra clairement définir puisque dans le texte il semble référer tantôt à l’organe, tantôt à la période, tantôt à quelque chose de plus insaisissable qui combinerait mais ne serait aucun des deux.
NB: Les prochains billets de cette série sur le montage de la transition traiteront:
- De l’article 6 de l’accord et de sa drôle de décision de choisir un.e premier.ère « en consultation avec d’autres structures politiques et de la société civile intéressées à adhérer audit Accord » alors que l’accord prétend déjà incarner un consensus et met en doute sa propre représentativité et donc sa légitimité à former un Conseil présidentiel.
- Du profil du ou de la première ministre, en particulier la compétence d’ »empathie pour la souffrance de la population haïtienne » qui lui est demandée et le moyen de vérifier une telle exigence (article 45 du décret).
- Des aménagements aux critères d’éligibilité du premier ministre prévus à l’article 157 de Constitution aux alinéas 1; 4 et 6, soient les obligations d’être un.e haïtien.ne d’origine (1), de posséder un immeuble en Haïti et y exercer une profession (4), et, particulièrement, d’obtenir la décharge de sa gestion de comptable de biens publics.
- Du rôle des observateurs au Conseil présidentiel, d’autant qu’ils sont appelés à siéger au Conseil des ministres et que rien ne semble prévu en ce qui les concerne.
- De l’Organe de Contrôle de l’Action Gouvernementale dont les détails sont absents et qui, dans l’état, risque fort de ne jamais exister; l’OCAG n’étant habilité qu’à écouter l’état semestriel de la nation présentée par le Conseil présidentiel (article 35) et à constater la corruption du ou de la PM (article 18).
- Des traités de paix que le Conseil présidentiel prévoit de signer pendant la transition, d’autant nous ne sommes pas en guerre.
- De l’absurdité d’une Commission Justice et Vérité pour juger la criminalité ordinaire des gangs; la justice transitionnelle étant réservée à des cas de guerre civile avec des factions politiques en conflit armé et la nécessité de les réconcilier et par conséquent la nation.
- De l’impracticabilté d’une Conférence nationale à l’heure actuelle, d’autant que la question peut-être aisément traitée après les élections où le peuple aura choisi ses représentants.
- Du Conseil Électoral Provisoire (?) et ce curieux choix de reprendre les dispositions transitoires d’une constitution que le décret a déclaré abrogé, un mécanisme de sélection qui produit régulièrement des problèmes qui pourrait être remplacé par le recrutement direct de personnes compétentes pour organiser les élections.
- (Pour le plaisir, si j’ai le temps) de problèmes de légistique allant de l’organisation du texte à l’oubli de principes de base comme par exemple le fait qu’un accord ne peut disposer de rien ou, toujours si j’ai le temps, le fait que l’on ne qualifie pas de transparent un mécanisme que l’on se propose d’installer parce que c’est le genre de choses qui s’établit dans la mise en oeuvre (art 8.1), les fautes de grammaire où un cependant exige une négation (art. 10) ou les répétitions quasi verbatim dans les mêmes textes, les copier-coller pour des attributions définies dans la Constitution déjà visées.
- (Si je n’ai pas déjà déprimé) de la nouvelle hiérarchie des normes ainsi créée par l’accord-loi constitutionnel, le décret-loi constitutionnel qui l’absorbe, la loi constitutionnelle de 2012 et la Constitution de 87, en l’absence d’une juridiction transitoire habilitée à gérer les conflits créés par ce drôle de refus de faire un coup d’État dans les règles.





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